S’agissant du premier collège, qui doit comprendre des représentants des entreprises et activités professionnelles non salariés dans la région, le préfet a retenu le centre régional de la propriété forestière (CRPF) comme unique organisme représentant spécifiquement la sylviculture. Le CRPF, établissement public ayant pour mission de développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois et forêts des particuliers, mission de service public qui ne correspond pas nécessairement à la défense des intérêts des entreprises forestières de la région, la cour juge qu’il ne pouvait être choisi pour désigner un représentant des entreprises et des activités professionnelles non salariées pour siéger dans ce collège.
S’agissant du troisième collège, la cour constate que le préfet a fixé à 11 le nombre de représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l’environnement et personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d’environnement et de développement durable alors qu’il résulte de l’article R. 4134-1 du code général des collectivités territoriales et de son annexe XI que le nombre de ces représentants et personnalités qualifiées doit être fixé à 9.
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